N-3, r. 16 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

Texte complet
21. Pour l’application de l’article 20, le notaire doit, à la demande du comité exécutif, du secrétaire, du syndic, d’un syndic adjoint ou correspondant, d’un inspecteur ou d’un inspecteur correspondant fournir un certificat d’un expert attestant que sa chambre-forte ou son coffre-fort est conforme aux exigences de cet article.
Décision 95-04-13, a. 21.